CHAPITRE I — DU LABEL DE QUALITE ET D'AUTHENTICITE
Article 6
Avant son utilisation, le label doit faire l'objet d'une homologation par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. 20 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 22 octobre 1997 La demande d'homologation introduite par l'organisme certificateur, doit définir le produit objet du label, sa région de production, le signe distinctif du label ainsi que les indications relatives au type et à la qualité du produit concerné.