CHAPITRE I — DU LABEL DE QUALITE ET D'AUTHENTICITE
Article 4
Le label ne peut être délivré que pour les produits de l'artisanat traditionnel réalisés par les artisans, les coopératives et les entreprises artisanales. Ces produits doivent: être de caractère traditionnel authentiquement algérien et inspiré de l'art local; présenter un niveau de qualité par le choix de la matière d'œuvre employée et le soin d'exécution; avoir été exécutés manuellement ou accessoirement à l'aide de machines par des artisans.