CHAPITRE I — DU LABEL DE QUALITE ET D'AUTHENTICITE
Article 10
La durée de validité du label est fixée à cinq
(5) ans.
Elle peut être renouvelée à la demande du requérant dans les mêmes formes qui ont prévalu à son obtention.
Toutefois, le label peut être retiré pendant la durée indiquée ci-dessus lorsque : à la suite d'un contrôle effectué par les organes habilités à cet effet, il s'avère qu'il ne satisfait plus aux conditions de son obtention; lorsque le bénéficiaire en fait la demande.