Section II — De la composition des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle et de leur étiquetage
Article 9
Pour des considérations liées au progrès technique et /ou technologique, les listes des substances autorisées ou prohibées dans la composition des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, figurant aux annexes de l'original du présent décret, peuvent, en tant que de besoin, faire l'objet d'adaptation par arrêté interministériel du ministre du commerce et du ministre de la santé et de la population.