Section II — De la composition des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle et de leur étiquetage
Article 18
Lorsqu'un produit cosmétique ou d'hygiène corporelle et/ou un composant entrant dans sa fabrication, est importé, l'importateur est tenu de déposer dans les formes prévues à l'article 16 ci-dessus la formule intégrale du produit et/ou du composant importés, ou à défaut, d'une justification attestant que le fournisseur a effectué auprès d'un centre antipoison du pays de provenance ou d'origine, le dépôt de la formule intégrale du produit et/ou du composant.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 10-114 (ج.ر عدد 26 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 18. bis — L'autorisation préalable, prévue à l'article 13 ci-dessus, doit être présentée lors de tout contrôle effectué par les agents de contrôle habilités par la loi, faute de quoi, l'intervenant concerné s'expose aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur ».