Section II — De la composition des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle et de leur étiquetage
Article 15
La qualification prévue à l'alinéa 10 de l'article 13 du présent décret de la ou des personnes physiques responsables de la fabrication, du conditionnement, de l'importation et des contrôles de qualité, est attestée par l'un des titres ci-après : tous diplômes permettant l'exercice de la profession de médecin, de vétérinaire ou de pharmacien, tous diplômes d'ingénieurs orientés vers la chimie et la biologie, tous diplômes d'études supérieures orientés vers la chimie.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4 15