Section II — De la composition des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle et de leur étiquetage
Article 10
L'étiquetage tel que défini à l'article 2 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 susvisé, des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, doit comporter les indications suivantes apposées de façon visible, lisible et indélébile en langue nationale et, à titre complémentaire, dans une autre langue :
a) la dénomination du produit, accompagnée immédiatement si elle n'est pas déjà contenue dans cette dénomination, de sa désignation, par référence à l'article 3 du présent décret ;
b) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant, du conditionneur ou de l'importateur ainsi que l'indication du pays d'origine lorsque ces produits sont importés ;
c) la quantité nominale au moment du conditionnement, exprimée dans une unité de mesure légale appropriée;
d) la date de péremption et les conditions particulières de conservation et/ou de stockage, cette date de péremption n'est obligatoire que pour les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle dont la durabilité minimale n'excède pas trente (30) mois ;
e) la date de fabrication ou la référence permettant l'identification de la fabrication ; 15 janvier 1997
f) au cas où il est fait référence à un composant dans la dénomination commerciale, la proportion de ce composant doit être indiquée;
g) la composition, les conditions particulières de l'emploi, et les contre indications figurant aux annexes III et V.
En cas d'impossibilité pratique, ces indications doivent figurer sur l'emballage extérieur ou sur une notice jointe. Dans ce cas, une indication abrégée faisant renvoi aux dites indications, doit figurer sur le contenant.