TITRE II — MODALITES DE PROGRAMMATION DES EMISSIONS
Article 6
Les modalités de programmation des dates et horaires de diffusion de ces émissions feront l'objet d'un tirage au sort en séance publique sous l'égide de la commission nationale indépendate de surveillance des élections aux assemblées populaires communales et de wilayas, au plus tard soixante douze (72) heures avant l'ouverture de la campagne électorale, en présence des représentants des listes dûment mandatés et des directeurs généraux des établissements publics de télévision et de radiodiffusion sonore.