TITRE II — MODALITES DE PROGRAMMATION DES EMISSIONS
Article 3
La durée globale des émissions quotidiennement programmées, est fixée comme suit : * à la télévision à raison de 1 heure par jour du samedi au vendredi; * à la radiodiffusion sonore à raison de 1 heure par jour du samedi au vendredi pour chacune des chaînes I, II et III.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 9 Les interventions diffusées par la télévision sur la chaîne nationale sont également diffusées dans les mêmes conditions sur la chaîne par satellite.