TITRE IV — MODALITES DE PRODUCTION DES EMISSIONS
Article 15
Au terme de deux visionnages ou auditions au plus, le représentant de liste de candidats notifie son accord pour la diffusion de l'émission par la signature d'un "bon à diffuser".
Le "bon à diffuser" est contresigné par le directeur général de la télévision ou de la radio, selon le cas, ou par son représentant.
Le défaut d'un accord écrit pour la diffusion par le représentant de liste de candidats équivaut à un renoncement à la diffusion de l'émission.