Article 3
En application des dispositions de l'article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu :
A 1 A l'établissement : 1 d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
L'inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 2 d'un bilan de clôture contradictoire établi dans les formes et procédures légales et réglementaires en vigueur.
B A la définition :
Des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert prévu à l'article 2 ci-dessus.
A cet effet, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et leur communication au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.