CHAPITRE I — DE LA COMPTABILITE DES COMMISSAIRES-PRISEURS › Section 1 — De l'organisation de la comptabilité et des livres comptables
Article 4
Le répertoire doit comporter toutes les ventes et prisées effectuées par le commissaire-priseur.
A ce titre, il doit porter notamment les mentions suivantes : le numéro d'ordre, la date de la vente et/ou de la prisée, la nature de la vente et/ou de la prisée, 3 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 12 janvier 1997 les nom et prénom(s) de la partie requérante, les noms et prénom(s) de la partie requise dans les ventes judiciaires, le coût de la vente et/ou de la prisée constatant le montant de la taxe judiciaire d'enregistrement, et les honoraires du commissaire-priseur.
Ce répertoire devra être présenté pour visa, une fois par an, à l'inspecteur de l'enregistrement.