CHAPITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIERES ET TRANSITOIRES
Article 26
Il est interdit aux commissaires-priseurs, à l'occassion des actes de leurs offices, de percevoir aucune somme en dehors des honoraires fixés par le présent décret.
Il leur est également interdit de percevoir des droits et honoraires plus élevés que ceux portés au présent tarif, le tout sous peine de restitution de la somme indûment perçue, sans préjudice des autres sanctions prévues par l'ordonnance n° 96-02 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée.