CHAPITRE II — MODALITES DE REMUNERATION DES SERVICES DU COMMISSAIRE-PRISEUR
Article 22
En cas de vente volontaire, le commissaire-priseur peut convenir par acte écrit préalable à la vente d'une rémunération forfaitaire représentant l'ensemble du service assuré, et le remboursement de frais spécifiquement occasionnés par la vente. Mais en aucun cas cette rémunération ne peut excéder celle qui résulterait de l'application de l'article 19 ci-dessus. 3 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 12 janvier 1997