CHAPITRE II — MODALITES DE REMUNERATION DES SERVICES DU COMMISSAIRE-PRISEUR
Article 19
Il est alloué aux commissaires-priseurs : 1°) pour droit de prisée :
a) Dans le cas où l'estimation des meubles sert de base à l'établissement d'un acte de partage ou à la formation de lots, sur le montant total de prisée : 12 janvier 1997 2 pour cent de 1 à 30.000 DA. 1 pour cent de 30.000,01 DA à 100.000 DA. 0,50 pour cent au dessus de 100.000 DA.
b) Dans tous les autres cas sur chaque article : 1 pour cent jusqu'à 30.000 DA. 0,50 pour cent au dessus de 30.000,01 DA à 100.000 DA. 0,25 pour cent au dessus de 100.000 DA.
Toutefois, si la prisée est faite à l'occasion d'un inventaire après levée des scellés, il n'est alloué qu'un droit de vacations comme il est dit à l'article 18. 2°) Sur le produit des ventes non spécifiées à l'alinéa b ci-après :
a) Lorsqu'il s'agit de meubles pour chaque lot, un droit de: 6 pour cent jusqu'à 60.000 DA. 3 pour cent de 60.000,01 DA à 200.000 DA. 1,5 pour cent au dessus de 200.000 DA.
b) Lorsqu'il s'agit de meubles à la vente desquels il peut être procédé, soit par les commissaires-priseurs, soit par d'autres officiers publics et qui donnent lieu au profit d'autres officiers publics, en vertu des tarifs propres à ceux-ci, à des tarifs différents de ceux ci-dessus spécifiés à l'alinéa a, un droit égal aux tarifs spéciaux des dits officiers publics.
Les droits spécifiés aux alinéas a et b ci-dessus sont à la charge de l'acheteur. Il en est de même des taxes fiscales.
Le commissaire-priseur ne peut rien recevoir pour son compte, de la part de l'acheteur outre le montant des dits droits et taxes.