CHAPITRE II — MODALITES DE REMUNERATION DES SERVICES DU COMMISSAIRE-PRISEUR
Article 18
Il est alloué aux commissaires-priseurs : 1°) Un droit de vacation de 1.000 DA par vacation de trois (3) heures, la première vacation est due en entier, quelle qu'en soit la durée. Les autres vacations ne sont dues qu'en proportion du temps réellement employé, par fraction indivisible d'une heure.
Pour : assistance à l'essai et au poinçonnage des matières précieuses; toute déclaration à l'enregistrement préalable à la vente, lorsque le bureau de l'enregistrement est situé dans une autre ville ou une autre commune que celle où réside le commissaire-priseur ;
Les actes constatent les heures où débutent et prennent fin sur les lieux, les opérations.
Si cette mention fait défaut, le commissaire-priseur ne peut percevoir que l'honoraire de la première, vacation. 2°) Un tiers de l'émolument de vacation susvisée;
Pour : dépôt à la caisse des dépôts et consignations; levée d'état au service d'immatriculation des voitures automobiles; levée d'état au greffe de la section commerciale; remise d'une vente poursuivie sur exécution forcée, sur la requête du débiteur constatée par une réquisition écrite dudit débiteur sur le procès-verbal; : réquisition d'état de situation des contributions; 3°) Pour expédition ou extrait des procès-verbaux de vente, un émolument égal à celui prévu par la législation et la réglementation en vigueur au tarif général des huissiers en matière civile pour les expéditions ordinaires.
Lorsque le commissaire-priseur est obligé de se déplacer à plus de deux (2) kilomètres des limites de la commune où est fixé son office, il perçoit les frais de voyage fixés par le tarif des huissiers prévu dans les mêmes cas.