CHAPITRE I — DE LA COMPTABILITE DES COMMISSAIRES-PRISEURS › Section 2 — De la vérification de la comptabilité
Article 15
Les délégués apposent leur visa sur les registres et sur les pièces vérifiées, avec l'indication de la date de la vérification.
Les délégués transmettent sans délai à la chambre régionale le compte rendu de leurs opérations.
Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque, les délégués sont passibles suivant la gravité du cas, de suspension temporaire ou de déchéance. 1