CHAPITRE I — DE LA COMPTABILITE DES COMMISSAIRES-PRISEURS › Section 2 — De la vérification de la comptabilité
Article 11
La vérification de la comptabilité du commissaire-priseur doit porter sur :
a) la tenue des livres de comptabilité et du répertoire ainsi que sur la conformité des écritures avec la situation de la caisse;
b) l'exactitude des décomptes d'honoraires et de frais réclamés tant aux acheteurs qu'aux vendeurs;
c) le versement qui doit être fait aux vendeurs des fonds encaissés pour leur compte;
d) le registre des salaires des clercs et autres personnels et sur la conformité des salaires payés avec la réglementation en vigueur.