Article 2
L'article 24 du décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 susvisé, est complété comme suit :
"Art. 24. Le dossier de radiation du registre du commerce doit comporter les pièces suivantes :
a) Pour les personnes physiques : * * * * * * * Une attestation d'affiliation et de mise à jour délivrée par l'organisme de la sécurité sociale chargé des non salariés.
a) Pour les personnes morales : * * * * * * * * Une attestation d'affiliation et de mise à jour délivrée par l'organisme de la sécurité sociale chargé des non salariés".