CHAPITRE III — DETERMINATION DU MONTANT DE LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES DEPENSES D'INFRASTRUCTURES
Article 9
L'agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements est chargée d'instruire les demandes de prise en charge des dépenses d'infrastructures formulées par les investisseurs.
Elle arrête, après évaluation le cas échéant, et approbation préalable du conseil d'administration, le niveau de participation de l'Etat à la dépense et en fait mention sur la décision d'octroi d'avantages.