CHAPITRE III — DETERMINATION DU MONTANT DE LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES DEPENSES D'INFRASTRUCTURES
Article 8
La demande de participation de l'Etat à la prise en charge des dépenses d'infrastructures est introduite par l'investisseur en même temps que la déclaration d'investissement accompagnée d'un dossier relatif aux travaux d'infrastructures dont il envisage la réalisation, certifié par les services techniques locaux ou par un bureau de contrôle technique agréé par l'Etat.