CHAPITRE V — MODALITES DE VERSEMENT PAR L'ETAT DE SA PARTICIPATION AUX DEPENSES D'INFRASTRUCTURES
Article 11
Le remboursement des dépenses au titre de la participation de l'Etat est subordonné à la réalisation conforme par l'investisseur des travaux déclarés par ses soins.
Le versement est effectué au compte de l'investisseur par le Trésor, sur la base d'une situation visée par l'agence de promotion, de soutien et de suivi de l'investissement appuyée des factures définitives et d'un certificat de conformité établi par les structures locales habilitées.
CHAPITRE VI COUVERTURE DES DEPENSES RELATIVES A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES DEPENSES D'INFRASTRUCTURES