CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 20
Le budget de l'établissement comporte :
1) En recettes : le produit des prestations fournies dans le cadre de son objet, les subventions accordées par l'Etat, les prêts et avances qui lui sont consentis pour la promotion des opérations dont il est chargé, les dons et legs, toutes autres ressources éventuelles nécessaires à son activité.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 9
2) En dépenses : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement le remboursement des prêts contractés et des avances qui lui sont consenties dans le cadre de son objet, toutes les autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet.