CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES COMMUNES
Article 22
En sus des indemnités prévues à l'article 21 ci-dessus, les membres des brigades mixtes de contrôle bénéficient d'une prime spécifique annuelle de résultats dont le montant de base est de cinq mille dinars (5.000 DA).
Le montant de cette prime est affecté d'un coefficient multiplicateur variant de un (1) à cinq (5) en fonction des résultats obtenus et de la note d'appréciation attribuée aux membres des brigades par les présidents des comités de coordination de wilaya.
Toutefois, l'appréciation des résultats des brigades mixtes de-contrôle est confiée au comité interministériel, qui se réunit en séance extraordinaire et délibère sur la base des rapports de résultats et des propositions de notations établis par les comités de wilayas. La réunion du comité est sanctionnée par un procès-verbal qui est transmis aux ministres concernés, pour information, ainsi qu'aux présidents des comités de coordination de wilaya, pour exécution.
La prime spécifique annuelle de résultats est prise en charge par le budget de la direction générale des impôts du ministère des finances.