CHAPITRE III — DES BRIGADES MIXTES DE CONTROLE
Article 19
Dans le cadre de l'exercice de leurs attributions, les membres des brigades mixtes de contrôle disposent des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations auxquelles ils sont tenus dans leur administration d'origine.
Il leur est assuré l'accès à toutes les informations détenues par les trois services de l'administration qu'ils représentent et pouvant intéresser leurs attributions.
ALGERIENNE N° 50 25 Rabie El Aouel 1418 30 juillet 1997