Article 2
Pour les élections des membres des assemblées populaires communales et de wilayas, les membres de l'armée nationale populaire et des corps de sécurité ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 6 , de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 susvisé, ainsi que les électeurs algériens établis à l'étranger, peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans l'une des communes suivantes : commune de naissance de l'intéressé, commune du dernier domicile de l'intéressé, commune de naissance de l'un des ascendants de l'intéressé.
Les membres de l'armée nationale populaire et les corps de sécurité ainsi que les électeurs algériens établis à l'étranger, exercent leur droit de vote pour les élections des assemblées populaires communales et de wilayas, directement ou par procuration auprès de l'une des communes d'inscription prévues à l'article 2 du présent décret.