Article 4
Les formulaires de souscriptions de signatures individuelles remplissant les conditions légalement requises, doivent être présentés au président de la commission administrative électorale territorialement compétente.
Le président de la commission procède au contrôle des signatures prévues par l'article 82, alinéa 2 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée.
La copie du procès-verbal de certification des signatures est immédiatement notifiée au représentant habilité de la liste.