TITRE II — DES ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION NATIONALE DU PELERINAGE ET DE LA OMRA
Article 8
La commission nationale du pélerinage et de la Omra se réunit en séance ordinaire quatre (4) fois par an, et en séance extraordinaire chaque fois que nécessaire, à l'initiative de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Elle se réunit valablement en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. 11 Rabie El Aouel 1418 JOURNAL OFFICIEL 16 juillet 1997 Les décisions, avis et recommandations de la commission nationale du pélerinage et de la Omra sont adoptés à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations de la commission sont consignées sur un procès-verbal notifié, au plus tard quinze (15) jours après la réunion, à tous les membres de la comınission nationale du pélerinage et de la Omra.