TITRE II — DES ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION NATIONALE DU PELERINAGE ET DE LA OMRA
Article 5
La commission nationale du pélerinage et de la Omra se compose : 11 Rabie El Aouel 1418 ALGERIENNE N° 47 16 juillet 1997 Au titre des administrations centrales : * du représentant des services du Chef du Gouvernement, * du représentant du ministère des affaires étrangères, * du représentant du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement, * du représentant du ministère des finances, * du représentant du ministère des affaires religieuses, * du représentant du ministère de la santé et de la population, * du représentant du ministère des transports, * du représentant du ministère du tourisme et de l'artisanat.
Au titre des institutions et organismes : * du représentant du conseil supérieur islamique, * du représentant de la Banque d'Algérie, * du représentant de la compagnie Air-Algérie, * du représentant de (ou des) l'opérateur(s) national(aux).
La commission nationale du pélerinage et de la Omra peut faire appel à toute personne et à tout organisme compétents susceptibles de l'éclairer dans ses délibérations.