TITRE IV — DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 16
Les opérations d'exécution du budget de la commission nationale du pélerinage et de la Omra donnent lieu à l'établissement, pour chaque exercice, d'un compte administratif et d'un compte de gestion.
Le compte administratif établi par l'ordonnateur est examiné par la commission nationale du pélerinage et de la Omra et transmis aux organes de contrôle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le compte de gestion établi par le comptable est soumis aux organes de contrôle prévus par la législation et la réglementation en vigueur.