CHAPITRE I — OBJET MISSIONS
Article 3
Dans le cadre de la mission générale fixée à l'article 2 ci-dessus, le conseil régional de la santé est chargé notamment : de coordonner, en relation avec les autorités et institutions concernées, l'action des structures opérationnelles et des autres intervenants évoluant dans la sphère de la santé, d'orienter l'action sanitaire en fonction de la situation épidémiologique de la région couverte, des ressources disponibles et des priorités arrêtées, de susciter toute action visant à réaliser l'intégration des moyens disponibles dans la circonscription régionale et susceptibles de concourir à la protection, à la promotion et à la réhabilitation de la santé de la population, de veiller, en relation avec les institutions et structures concernées, à la collecte, au traitement et à la diffusion de l'information sanitaire, de proposer des programmes régionaux concourant à la satisfaction des besoins de santé du bassin de population couvert et de procéder à leur suivi, contrôle et évaluation périodique, d'assurer la participation active des usagers, des malades et des partenaires sociaux, dans l'établissement des priorités, la formulation et la mise en œuvre des stratégies régionales visant à résoudre les problèmes identifiés en matière de la santé et de la population, d'encourager les initiatives locales et d'entretenir des relations étroites avec les structures régionales impliquées dans la réalisation des programmes de santé et de population.