Article 7
Quand il émet un avis favorable, le comité des transactions fixe le montant de règlement transactionnel à régler qui ne peut excéder pour la personne physique le double de la valeur du corps du délit, et pour la personne morale le quintuple de cette même valeur.
Dans les deux cas, l'abandon du corps du délit ainsi que des moyens de transport utilisés pour la fraude est prononcé au profit du Trésor public.
L'abandon des moyens de transport n'est pas applicable à la personne morale de droit public.