Article 3
Les procès-verbaux de constatation doivent comporter les mentions suivantes :
1) le numéro d'ordre;
2) la date, l'heure et le ou les lieux précis des constatations effectuées;
3) les noms, prénoms, qualité et résidence du ou des agents verbalisateurs;
4) les circonstances de la constatation;
5) l'identification de l'auteur de l'infraction, le cas échéant, du civilement responsable lorsque l'auteur est mineur ou du représentant légal lorsque l'auteur est une personne morale;
6) la nature des constatations faites et des renseignements recueillis;
7) l'énumération des textes constituant l'élément légal de l'infraction;
8) la description et l'estimation du corps du délit;
9) tout élément de nature à établir de manière détaillée la valeur des constatations faites;
10) les mesures prises en cas de saisie: des documents, du corps du délit, des moyens de transport utilisés pour la fraude;
11) la signature du ou des agents verbalisateurs ;
12) la signature du ou des auteurs (s) de l'infraction et/ou le cas échéant du civilement responsable ou du représentant légal; si l'un de ceux-ci refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal de constatation.
En outre, le procès-verbal indique que la/ou les personnes auprès de qui les constatations ont été effectuées sont avisées de la date et du lieu de rédaction de l'acte, que lecture leur en a été faite et qu'elles ont été invitées à le signer.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-34 (ج.ر عدد 8 لسنة 2011)
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“Art. 3. — Les procès-verbaux de constatation doivent comporter les mentions suivantes :
1- le numéro d'ordre ;
2- la date, l'heure et le ou les lieux précis des constatations effectuées ;
3- les nom, prénoms, qualité et résidence du ou des agents verbalisateurs ;
4- les circonstances de la constatation ;
5- l'identification de l'auteur de l'infraction, le cas échéant, du civilement responsable lorsque l’auteur de l’infraction est mineur, du représentant légal lorsque l'auteur de l'infraction est une personne morale, accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité dont notamment la carte d'identité nationale ou le passeport pour la personne physique et le numéro d'identification fiscal ou tout autre document prouvant l'identité de la personne morale :
6- la nature des constatations faites et des renseignements recueillis ;
7- l'énumération des textes constituant l'élément légal de l'infraction ;
8- la description et l'estimation du corps du délit ;
9- tout élément de nature à établir de manière détaillée la valeur des constatations faites ;
10- les mesures prises en cas de saisie :
— des documents ;
— du corps du délit ;
— des moyens utilisés pour la fraude ;
11- la mention de la faculté du contrevenant à demander la transaction dans les limites fixées par la loi, dans un délai maximal de trente (30) jours à compter de la date de constatation de l'infraction ; 6 février 2011
12- la signature du ou des agents verbalisateurs ;
13- la signature du ou des contrevenants et/ou, le cas échéant, du civilement responsable ou du représentant légal; si l'un de ceux-ci refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal de constatation.
En outre, le procès-verbal indique que la ou les personnes auprès de qui les constatations ont été effectuées sont avisées de la date et du lieu de rédaction de l'acte, que lecture leur en a été faite et qu'elles ont été invitées à le signer”.