Décret exécutif n° 11-34 du 24 Safar 1432 correspondant au 29 janvier 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-257 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 déterminant les formes et modalités d'élaboration des procès-verbaux de constatation de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 97-257 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997, modifié, déterminant les formes et modalités d'élaboration des procès-verbaux de constatation de l'infraction à la législation et à réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger.
Article 2
فتح المادةLes articles 2, 3 , 4 et 5 du décret exécutif n° 97-257 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997, susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu'il suit :
“Art. 2. — Les infractions à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger sont constatées par des procès-verbaux dressés par les fonctionnaires ou agents énumérés à l'article 7 de l'ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée”.
“Art. 3. — Les procès-verbaux de constatation doivent comporter les mentions suivantes :
1- le numéro d'ordre ;
2- la date, l'heure et le ou les lieux précis des constatations effectuées ;
3- les nom, prénoms, qualité et résidence du ou des agents verbalisateurs ;
4- les circonstances de la constatation ;
5- l'identification de l'auteur de l'infraction, le cas échéant, du civilement responsable lorsque l’auteur de l’infraction est mineur, du représentant légal lorsque l'auteur de l'infraction est une personne morale, accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité dont notamment la carte d'identité nationale ou le passeport pour la personne physique et le numéro d'identification fiscal ou tout autre document prouvant l'identité de la personne morale :
6- la nature des constatations faites et des renseignements recueillis ;
7- l'énumération des textes constituant l'élément légal de l'infraction ;
8- la description et l'estimation du corps du délit ;
9- tout élément de nature à établir de manière détaillée la valeur des constatations faites ;
10- les mesures prises en cas de saisie :
— des documents ;
— du corps du délit ;
— des moyens utilisés pour la fraude ;
11- la mention de la faculté du contrevenant à demander la transaction dans les limites fixées par la loi, dans un délai maximal de trente (30) jours à compter de la date de constatation de l'infraction ; 6 février 2011
12- la signature du ou des agents verbalisateurs ;
13- la signature du ou des contrevenants et/ou, le cas échéant, du civilement responsable ou du représentant légal; si l'un de ceux-ci refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal de constatation.
En outre, le procès-verbal indique que la ou les personnes auprès de qui les constatations ont été effectuées sont avisées de la date et du lieu de rédaction de l'acte, que lecture leur en a été faite et qu'elles ont été invitées à le signer”.
“Art. 4. — Les procès-verbaux de constatation sont établis en six (6) exemplaires par les agents habilités et sont adressés :
— l'original du procès-verbal et un (1) exemplaire accompagnés des pièces justificatives sont immédiatement adressés au Procureur de la République territorialement compétent ;
— un (1) exemplaire du procès-verbal est immédiatement adressé, selon le cas, au comité national ou au comité local des transactions avec des copies des pièces justificatives ;
— un (1) exemplaire du procès-verbal est transmis au ministre chargé des finances ;
— un (1) exemplaire du procès-verbal est transmis au Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
— un (1) exemplaire est conservé au niveau du service ayant dressé le procès-verbal de constatation”.
“Art. 5. — Sous réserve des dispositions de l'article 3-5°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° ci-dessus, les procès-verbaux de constatation établis par les officiers de police judicaire et les agents de douane sont dressés dans les formes et modalités fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur”.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Safar 1432 correspondant au 29 janvier 2011.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
شجرة النص
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Ordonnance n° 96-22
- Décret présidentiel
- Décret exécutif n° 97-256
- Décret exécutif n° 97-257
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