Article 5
L'acte de concession doit comporter : l'objet de la concession et la compétence territoriale en rapport avec son objet; la durée de la concession; les conditions financières de la concession; les conditions techniques d'utilisation des ouvrages et canalisations et leur entretien; les clauses de déchéances; les conditions d'exploitation des ressources en eau et des réseaux d'assainissement.
Il comporte également les obligations de la tenue à jour d'un plan de canalisation et celles de consentir des abonnements sur tout le parcours de la distribution et des raccordements au réseau d'assainissement et fixe les conditions particulières du service.