CHAPITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT › Section I — Le conseil d'administration
Article 9
Le conseil d'administration, présidé par le représentant du ministre chargé des travaux publics, comprend : le représentant du ministre chargé des collectivités locales, le représentant du ministre chargé de l'environnement, le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire, le représentant du ministre chargé des transports, le représentant du ministre chargé de l'industrie, le représentant du ministre chargé des finances, le représentant de l'autorité chargée de la planification, le responsable des routes au ministère chargé des travaux publics, le responsable de l'exploitation et de l'entretien routiers au ministère chargé des travaux publics, le responsable des infrastructures maritimes et aéorportuaires au ministère chargé des travaux publics, le directeur général de l'agence nationale des autoroutes, le représentant de l'association routière algérienne (ARAL) désigné par son président.
Le directeur général de l'organisme assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer, en raison de sa compétence, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le secrétariat est assuré par les services de l'organisme.
ALGERIENNE_N° 45 27 Safar 1418 2 juillet 1997
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-412 (ج.ر عدد 74 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
“ Art. 9. — Le conseil d’administration, présidé par le représentant du ministre chargé des travaux publics, comprend :
— le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
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— le responsable des infrastructures aéroportuaires au ministère chargé des travaux publics ;
— le responsable des infrastructures maritimes au ministère chargé des travaux publics ;
— le directeur général de l’agence nationale des autoroutes.
( le reste sans changement ) ”.