CHAPITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT › Section I — Le conseil d'administration
Article 12
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire.
Il peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois que nécessaire, à la demande de l'autorité de tutelle ou à la demande des deux tiers (2/3) au moins des membres.
Il ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres en exercice, assiste à la séance. Si le quorum n'est pas atteint une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours.
Le conseil d'administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix, En cas de partage égal des voix, cellė du président est prépondérante.