CHAPITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT › Section I — Le conseil d'administration
Article 9
Les membres du conseil d'administration dûment mandatés sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire pour une durée de cinq (5) ans, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes et ce, jusqu'à l'expiration du mandat.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 11