CHAPITRE I — DENOMINATION SIEGE OBJET
Article 1er
Il est créé sous la dénomination <<< d'agence nationale d'aménagement du territoire >> par abréviation << ANAT », désignée ci-après « l'agence », un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'agence est régie par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et réputée commerçante dans ses rapports avec les tiers.