CHAPITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT › Section II — Le directeur général
Article 14
Le directeur général : représente l'agence dans tous les actes de la vie civile et en justice; veille à la réalisation des objectifs de l'agence; établit les projets de plans de développement; établit les projets de programmes annuels d'activités; établit le projet de règlement intérieur et veille à son respect; exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'agence; établit les états prévisionnels des recettes et des dépenses; dresse le bilan et les tableaux des comptes de résultats; passe tous contrats et conventions; contracte tout emprunt dans le cadre de la réglementation en vigueur; élabore à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d'activités accompagné des bilans et tableaux de comptes de résultats qu'il adresse à l'autorité de tutelle, après délibération du conseil d'administration.