Article 3
En application des dispositions de l'article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu :
A/ à l'établissement : 1°% °% d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et le ministre de l'énergie et des mines.
Cet inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'énergie et des mines; 2°/ °/ d'un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des élements du patrimoine appartenant au centre de recherche pour la valorisation des hydrocarbures et leurs dérivés.
B/ à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert prévu à l'article 2 ci-dessus.
A cet effet, le ministre de l'énergie et des mines arrête les mesures nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et leur communication à l'institut algérien du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie, des matières plastiques et des moteurs.