CHAPITRE I — LE COMITE NATIONAL DE SOLIDARITE
Article 4
Le comité national de solidarité peut être saisi par le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille sur toute question liée aux activités de solidarité.
A ce titre, il est notamment appelé à : coordonner les activités des comités locaux de solidarité; susciter et encourager la promotion du mouvement associatif à caractère social et humanitaire; promouvoir les relations entre les institutions de l'Etat et le mouvement associatif à caractère social et humanitaire; promouvoir l'échange d'informations relatives à l'organisation des campagnes de solidarité; développer le service volontaire en matière de solidarité; proposer des projets-pilotes de solidarité et à concourir à leur réalisation; promouvoir des actions de solidarité adaptées aux nécessités et aux conditions nationales ou locales; proposer des actions de jumelage du mouvement associatif national poursuivant les mêmes objectifs; formuler tout avis, recommandations ou propositions sur les questions inhérentes à la solidarité.