CHAPITRE II — COMPOSITION
Article 4
Le conseil présidé par le ministre chargé de la formation professionnelle est composé des membres ci-après : un (1) représentant du ministre chargé de la défense nationale; un (1) représentant du ministre chargé de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement; un (1) representant du ministre chargé des finances; un (1) représentant du ministre chargé de l'industrie; un (1) représentant du ministre chargé de l'énergie et des mines; un (1) représentant du ministre chargé de l'éducation nationale; un (1) représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; un (1) représentant du ministre chargé de l'agriculture
· et de la pêche; un (1) représentant du ministre chargé de la santé; un (1) représentant du ministre chargé du travail; un (1) représentant du ministre chargé de l'habitat;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 13 un (1) représentant du ministre chargé de l'équipement; un (1) représentant du ministre chargé de la jeunesse; un (1) représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise; un (1) représentant du ministre chargé du tourisme et de l'artisanat; un (1) représentant du ministre chargé de la planification;
- un (1) représentant de l'autorité chargée de la fonction publique; un (1) représentant du conseil national de participation de l'Etat; onze (11) représentants des holdings; cinq (5) représentants d'entreprises publiques désignés par les holdings; six (6) représentants d'entreprises privées désignés par le patronat privé; un (1) représentant de la chambre nationale du commerce et de l'industrie; -un (1) représentant de la chambre nationale de l'agriculture; un (1) représentant de l'association nationale des pêcheurs; un (1) représentant de la chambre nationale des métiers et de l'artisanat; deux (2) représentants des artisans désignés par la chambre nationale des métiers; cinq (5) représentants des établissements publics de formation professionnelle; trois (3) représentants des établissements agréés de la formation professionnelle; un (1) représentant de l'agence nationale de l'emploi; deux (2) représentants des organisations syndicales des travailleurs de la formation professionnelle; trois (3) représentants des associations et organisations à caractère national œuvrant pour le développement de la formation professionnelle; dix (10) experts dans le domaine de la formation et de l'emploi.