CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
Article 15
Le conseil se réunit, au moins une (1) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président; il peut se réunir en session extraordinaire sur la demande, soit de son président, soit de la moitié de ses membres.
Des convocations individuelles, précisant l'ordre du jour, sont adressées par le président aux membres du conseil trente (30) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.