Article 1er
La valeur du point indiciaire servant de base au calcul du traitement des enseignants de l'enseignement et de la formation supérieurs et des spécialistes hospitalo-universitaires appartenant aux corps et emplois cités ci-après est celle prévue par le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 modifié, susvisé :
Corps et emplois des enseignants de l'enseignement et de la formation supérieurs : professeurs, maîtres de conférences, maîtres assistants, chargés de cours, maîtres assistants.
Corps des spécialistes hospitalo-universitaires: professseurs hospitalo-universitaires, docents hospitalo-universitaires, maîtres assistants hospitalo-universitaires.