Article 9
Les dispositions de l'article 16 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 16. Le brevet d'officier chargé du quart à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux effectuant une navigation restreinte est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de lieutenant au cabotage ou d'un titre reconnu équivalent réunissant après l'obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'élève officier à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux effectuant une navigation restreinte,
- le brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 1600 tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de lieutenant au cabotage ou d'un titre reconnu équivalent réunissant après l'obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'élève officier à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux dont au moins neuf (9) mois en cette qualité à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 1600 tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral,
- le brevet de second capitaine à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 1600 tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet d'officier chargé de quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 1600 tonneaux réunissant après l'obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral >>.