Article 7
Les dispositions de l'article 14 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
«Art. 14. Le brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 200 tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de patron à la navigation côtière ou d'un titre reconnu équivalent réunissant, après l'obtention du dit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'élève officier à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 200 tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral.
Le brevet de capitaine à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 200 tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 200 tonneaux réunissant, après l'obtention du dit brevet, dix huit (18) mois de navigation effective en cette qualité à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 200 tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral ».