Article 29
Les dispositions de l'article 55 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées comme suit : << Art. 55. Les brevets énumérés à l'article 1er ci-dessus portant sur une fonction pour laquelle la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée, exige un brevet, qui ont été délivrés avant l'entrée en vigueur de cette convention à l'égard de l'Algérie ou qui ont été délivrés dans les délais prévus par les dispositions transitoires de cette convention sont reconnus comme habilitant leurs titulaires à exercer la-dite fonction après l'entrée en vigueur de la convention à l'égard de l'Algérie ».