Article 28
Les dispositions de l'article 54 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées comme suit : << Art. 54. Tout officier titulaire d'un brevet visé aux paragraphes A et B de l'article 1er ci-dessus et qui sert en mer ou a l'intention de reprendre du service en mer, après une période à terre, doit, pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, prouver à l'administration à intervalles réguliers ne dépassant pas cinq (5) ans : son aptitude physique notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive, et,
- sa compétence professionnelle ».