Article 23
Les dispositions de l'article 45 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées comme suit : <<< Art. 45. Le diplôme d'ingénieur mécanicien de la marine marchande, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de lieutenant mécanicien de première (lère) classe justifiant du brevet correspondant et réunissant, après l'obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'officier chargé du quart à la machine de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 3000 KW».
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 13